Article R723-69 du Code de la sécurité sociale

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Version24/03/1993
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Version16/11/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R723-63 (T)

Entrée en vigueur le 24 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-425 du 17 mars 1993 - art. 1 () JORF 24 mars 1993

Le décret en Conseil d'Etat prévu par l'article L. 723-23 est pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité sociale.
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Entrée en vigueur le 24 mars 1993
Sortie de vigueur le 16 novembre 2009

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Décisions5


1Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 2, 5 juillet 2018, n° 16/07269
Confirmation

[…] Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 11 juillet 2016, aux termes desquelles M. X demande à la cour, au visa des articles L. 723-1 à L.723-24 et R. 723-1 à R. 723-69 du code de la sécurité sociale, d'infirmer cette décision et de :

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2Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 février 2007, 05-20.553, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu que les règles de compétence sont déterminées par les dispositions combinées des articles L. 242-1, L. 622-5 3 , L. 723-1à L. 723-9 et R. 723-1 à R. 723-69 du code de la sécurité sociale dont il résulte que les litiges opposant les avocats non salariés à la CNBF, organisation indépendante de celle des professions libérales rattachées au régime des travailleurs non salariés des professions non agricoles et sujette à un contrôle particulier, sont soumis à la juridiction de droit commun et non au tribunal des affaires de sécurité sociale ; d'où il suit que la cour d'appel qui, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre 1re section, 10 février 2016, n° 15/03432
Cour d'appel : Confirmation

[…] Par acte d'huissier de justice délivré le 3 février 2015, M. X a fait assigner la Caisse nationale des barreaux français devant ce tribunal et sollicite suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2015, au visa des articles L. 723-1 à L. 723-24, R. 723-1 à R. 723-69, R. 723-59 du code de la sécurité sociale, de :

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