Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 1 : Dispositions communes
Article R731-12-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 8 JORF 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
L'autorisation obtenue par une institution qui constitue des avantages en faveur des salariés d'une seule entreprise et qui ne participe pas avec d'autres institutions à un système de compensation de ses charges, comme il est prévu au 4° de l'article R. 731-2, devient caduque si la liquidation judiciaire de l'entreprise vient à être prononcée. L'institution est liquidée dans les conditions énoncées à l'article R. 731-14 si ces opérations en cours ne sont pas reprises dans le délai de six mois prévu au premier alinéa dudit article par un organisme ayant la capacité de les assurer.
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