Article R731-12-1 du Code de la sécurité sociale

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Version08/05/1988

La référence de ce texte avant la renumérotation du 8 mai 1988 est l'article : Décret n°46-1378 du 8 juin 1946 - art. 55 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 mai 1988

Est créé par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 8 JORF 8 mai 1988

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'autorisation obtenue par une institution qui constitue des avantages en faveur des salariés d'une seule entreprise et qui ne participe pas avec d'autres institutions à un système de compensation de ses charges, comme il est prévu au 4° de l'article R. 731-2, devient caduque si la liquidation judiciaire de l'entreprise vient à être prononcée. L'institution est liquidée dans les conditions énoncées à l'article R. 731-14 si ces opérations en cours ne sont pas reprises dans le délai de six mois prévu au premier alinéa dudit article par un organisme ayant la capacité de les assurer.
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Entrée en vigueur le 8 mai 1988

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