Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre III : Dispositions communes aux régimes complémentaires de salariés / Chapitre 1er : Constitution et fonctionnement des régimes complémentaires de salariés / Section 2 : Dispositions propres aux institutions de prévoyance constituant des avantages autres que de retraites de vieillesse
Article R731-33 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version08/05/1988
Entrée en vigueur le 8 mai 1988
Est créé par : Décret 88-656 1988-05-06 art. 10 II JORF 8 mai 1988
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les institutions mentionnées au 5° de l'article R. 731-2 doivent être en mesure à toute époque de justifier la couverture de leurs engagements.
Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.
Ces engagements sont garantis par la constitution à due concurrence de provisions techniques.
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