Article R741-3 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'organisme, qui lui sert les prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, constate qu'une personne a cessé ou va cesser de relever de ce régime, il lui fait immédiatement savoir par lettre recommandée avec avis de réception que, sauf refus de sa part, elle sera affiliée à l'assurance personnelle.
Cette lettre doit contenir toutes indications utiles sur le régime de l'assurance personnelle et notamment sur le montant des cotisations, les possibilités de prise en charge de ces cotisations et le caractère définitif de l'affiliation.
La caisse primaire d'assurance maladie compétente pour procéder à l'affiliation est informée de l'envoi de cette lettre.
L'intéressé doit faire connaître son refus à la caisse primaire d'assurance maladie, par lettre recommandée avec avis de réception, soit dans les trois mois qui suivent la date de réception de la lettre, soit avant la date à laquelle il cesse de relever d'un régime obligatoire dans le cas où cette date est postérieure à l'expiration du délai de trois mois.
Lorsque le refus n'a pas été exprimé dans les délais ainsi fixés, la caisse primaire procède à l'affiliation.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 741-16, l'affiliation prend effet, au choix de l'intéressé, soit au premier jour du mois où lui est parvenue la lettre mentionnée au premier alinéa du présent article, soit au premier jour du mois au cours duquel expire le délai dont il disposait pour refuser son affiliation. Elle ne peut toutefois prendre effet à une date antérieure à celle à laquelle l'intéressé cesse de relever d'un régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent ni aux personnes qui cessent de relever d'un régime obligatoire parce qu'elles cessent de résider en France, ni à celles qui remplissent les conditions exigées pour être assujetties à un autre régime obligatoire d'assurance maladie et maternité.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 2000, 98-12.846, Publié au bulletin
Cassation

[…] Vu les articles L. 115-6, L. 115-7, L. 741-1, L. 741-10, R. 741-1, R. 741-2, R. 741-3 et R. 741-31 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Expiration de l'autorisation de séjour d'un étranger·
  • Affiliation d'une personne de nationalité étrangère·
  • Régularité de la situation administrative en France·
  • Obligation des organismes gestionnaires·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Assurance personnelle·
  • Fin de l'affiliation·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Cas limitatifs

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 16 mai 1991, 88-18.224, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 741-1, L. 741-4 et R. 741-3 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que pour valider la contrainte délivrée par l'URSSAF contre M lle A… en recouvrement de cotisations d'assurance personnelle au titre de la période du 1 er janvier 1982 au 31 juillet 1983, le jugement attaqué se borne à énoncer qu'il n'a été produit à l'audience aucun document pour justifier de la prise en charge de ces cotisations par le bureau d'aide sociale ; Qu'en statuant ainsi, le tribunal, qui a omis de rechercher, comme il y était invité, si M lle A… n'avait pas régulièrement refusé d'être affiliée à l'assurance personnelle, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

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  • Refus d'être affilié à l'assurance personnelle·
  • Cotisations d'assurance personnelle·
  • Constatations insuffisantes·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Contrainte·
  • Validité·
  • Urssaf·
  • Cotisations·
  • Jugement

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 8 février 2001, 99-16.716, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 741-3 et R. 741-3 du Code de la sécurité sociale ; […]

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  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Assurance personnelle·
  • Avis à donner·
  • Adhésion·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Maternité·
  • Assurance maladie·
  • Affiliation·
  • Cotisations
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