Article R741-22 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 23 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse nationale de l'assurance maladie centralise le montant des cotisations prises en charge au cours d'un exercice par application des articles R. 741-18 à R. 741-21, et le notifie à la caisse nationale des allocations familiales qui lui verse les cotisations correspondantes avant la clôture des opérations de l'exercice.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 2 mars 2023, n° 20/02112
Infirmation partielle

[…] Vu l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige ; […] Aux termes de l'article R 133-14 III du même code, dans sa rédaction applicable jusqu'au 24 novembre 2016, « Le défaut de production de la déclaration sociale nominative dans les délais prescrits, l'omission de salariés devant y figurer ou l'inexactitude des rémunérations déclarées dans la déclaration sociale nominative entraîne l'application de la pénalité prévue aux articles R. 243-16 du présent code et R.741-22 du code rural et de la pêche maritime. […]

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