Article R741-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°80-548 du 11 juillet 1980 - art. 24 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les titulaires de l'allocation spéciale mentionnée au chapitre 4 du titre Ier du livre VIII bénéficient en cas d'affiliation à l'assurance personnelle d'une prise en charge totale de leur cotisation par le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5. La cotisation qui est due par ce fonds est égale à la cotisation minimale fixée par le présent chapitre.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Décision1


1Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2009, n° 08/02781
Infirmation partielle

[…] — que l'article R 741-23 du code de la sécurité sociale prévoit des majorations de retard supplémentaires à hauteur de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé et ce tant que les cotisations ne sont pas acquittées,

 Lire la suite…
  • Retard·
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  • Erreur matérielle·
  • Sécurité sociale·
  • Sécurité·
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