Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations / Paragraphe 3 : Titulaires de l'allocation spéciale
Article R741-23 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Grenoble, 14 mai 2009, n° 08/02781
[…] — que l'article R 741-23 du code de la sécurité sociale prévoit des majorations de retard supplémentaires à hauteur de 2 % par trimestre ou fraction de trimestre écoulé et ce tant que les cotisations ne sont pas acquittées,
Lire la suite…- Retard·
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