Article R741-25-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version28/03/1993

Entrée en vigueur le 28 mars 1993

Est créé par : Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

L'affiliation au régime de l'assurance personnelle des personnes qui n'ont pas droit à un titre quelconque aux prestations en nature d'un régime obligatoire d'assurance maladie est prononcée, immédiatement après la décision d'admission à l'aide médicale, par l'organisme d'assurance maladie compétent, sous réserve que la condition de résidence prévue à l'article R. 741-1 soit remplie.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale pour lesquels l'organisme d'assurance maladie est dans l'impossibilité de déterminer immédiatement les droits aux prestations en nature dans un régime obligatoire de sécurité sociale soit en qualité d'assuré social, soit en qualité d'ayant droit.
Les organismes d'assurance maladie gestionnaires de l'assurance personnelle sont tenus de vérifier chaque année l'absence de droits éventuels des personnes affiliées à l'assurance personnelle au regard d'un régime obligatoire en tant qu'assuré ou qu'ayant droit.
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Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Sortie de vigueur le 1 janvier 2000
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Commentaires2


M. Coulon Bernard · Questions parlementaires · 21 novembre 1994

[…] en pratique, de nombreuses personnes demeurent sans couverture sociale car l'affiliation a l'assurance personnelle des personnes non assurees sociales ne se fait pas en concomitance avec la demande d'aide medicale conformement a l'article R. 741-2, troisieme alinea, du code de la securite sociale et de facon automatique comme semble le prevoir l'article R. 741-3 du code de la securite sociale. […] De plus, l'article R. 741-25-1 du code de la securite sociale prevoit que la caisse prononce immediatement cette affiliation des qu'elle a connaissance de la decision d'admission a l'aide medicale et de l'absence de droit de l'interesse aupres d'un regime obligatoire d'assurance maladie. […]

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M. Christian Poncelet, du group RPR, de la circonsciption: Vosges · Questions parlementaires · 28 avril 1994

Or du fait de l'affiliation régulière de ces personnes auprès d'un organisme d'assurances sociales (MSA (Mutualité sociale agricole), SMACIV (Société mutuelle des artisans, commerçants et industriels des Vosges)...), et en dépit des arriérés de cotisations qu'elles ont accumulés envers celui-ci, elles ne peuvent être admises à l'assurance personnelle dans les conditions prévues à l'article R. 741-25-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du décret n° 93-648 du 26 mars 1993.

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