Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations / Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale
Article R741-25-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux bénéficiaires de l'aide médicale pour lesquels l'organisme d'assurance maladie est dans l'impossibilité de déterminer immédiatement les droits aux prestations en nature dans un régime obligatoire de sécurité sociale soit en qualité d'assuré social, soit en qualité d'ayant droit.
Les organismes d'assurance maladie gestionnaires de l'assurance personnelle sont tenus de vérifier chaque année l'absence de droits éventuels des personnes affiliées à l'assurance personnelle au regard d'un régime obligatoire en tant qu'assuré ou qu'ayant droit.
Commentaires • 2
Or du fait de l'affiliation régulière de ces personnes auprès d'un organisme d'assurances sociales (MSA (Mutualité sociale agricole), SMACIV (Société mutuelle des artisans, commerçants et industriels des Vosges)...), et en dépit des arriérés de cotisations qu'elles ont accumulés envers celui-ci, elles ne peuvent être admises à l'assurance personnelle dans les conditions prévues à l'article R. 741-25-1 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte du décret n° 93-648 du 26 mars 1993.
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[…] en pratique, de nombreuses personnes demeurent sans couverture sociale car l'affiliation a l'assurance personnelle des personnes non assurees sociales ne se fait pas en concomitance avec la demande d'aide medicale conformement a l'article R. 741-2, troisieme alinea, du code de la securite sociale et de facon automatique comme semble le prevoir l'article R. 741-3 du code de la securite sociale. […] De plus, l'article R. 741-25-1 du code de la securite sociale prevoit que la caisse prononce immediatement cette affiliation des qu'elle a connaissance de la decision d'admission a l'aide medicale et de l'absence de droit de l'interesse aupres d'un regime obligatoire d'assurance maladie. […]
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