Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations / Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale
Article R741-25-2 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version28/03/1993
Entrée en vigueur le 28 mars 1993
Est créé par : Décret n°93-648 du 26 mars 1993 - art. 6 () JORF 28 mars 1993
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sauf dans le cas où elle intervient en complément à la prise en charge par les organismes mentionnés à l'article L. 741-4 1°, la prise en charge de la cotisation d'assurance personnelle par l'aide sociale au titre de l'aide médicale couvre l'intégralité du montant des cotisations mentionnées aux articles L. 741-4 et L. 741-5.
Commentaire • 1
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] en pratique, de nombreuses personnes demeurent sans couverture sociale car l'affiliation a l'assurance personnelle des personnes non assurees sociales ne se fait pas en concomitance avec la demande d'aide medicale conformement a l'article R. 741-2, troisieme alinea, du code de la securite sociale et de facon automatique comme semble le prevoir l'article R. 741-3 du code de la securite sociale. […] De plus, l'article R. 741-25-1 du code de la securite sociale prevoit que la caisse prononce immediatement cette affiliation des qu'elle a connaissance de la decision d'admission a l'aide medicale et de l'absence de droit de l'interesse aupres d'un regime obligatoire d'assurance maladie. […]
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