Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 1er : Assurance personnelle / Section 3 : Cotisations / Sous-section 2 : Prise en charge des cotisations / Paragraphe 4 : Prise en charge par l'aide sociale
Article R741-26 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 2
-L'article L. 741-6 du code de la sécurité sociale lève l'obligation alimentaire à l'intention de la personne qui, ayant épuisé les droits qu'elle tenait de l'article L. 311-5 et ne pouvant plus bénéficier du maintien de droits d'une durée de douze mois civils prévu par l'article L. 161-8, adhère à l'assurance personnelle et voit sa cotisation prise en charge par l'aide sociale. […] Dans la mesure où l'article L. 311-5 accorde une protection sociale tant que l'intéressé demeure à la recherche d'un emploi, […] Cette règle concerne les assurés eux-mêmes et leurs ayants droit. […] L'article R. 741-26 du même code, qui définit les conditions d'application de l'article L. 741-6, […]
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