Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 2 : Anciens assurés obligatoires
Article R742-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
>
Version06/05/2017
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré social et des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.
Commentaires • 2
2. Fiche de paieAccès limité
www.editions-tissot.fr
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
Pour ce faire, les articles L. 742-1 et R. 742-3 du code de la sécurité sociale exigent cependant que les intéressés aient été, préalablement et pendant une durée d'au moins six mois, affiliés à un régime obligatoire. La prise en compte des périodes d'activité à l'étranger pour la détermination du taux lors du calcul de la pension de vieillesse du régime général sans contrepartie de cotisations a été instaurée lors de l'abaissement à soixante ans de la retraite à taux plein. Qualifiées de périodes reconnues équivalentes, elles ne valent que si elles sont antérieures à 1983.
Lire la suite…