Article R742-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version06/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale L244 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 100 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire soit à titre personnel, soit à titre d'ayant droit, par la production de la carte d'immatriculation d'assuré social et des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
2 textes citent l'article

Commentaires2


M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 21 septembre 1998

Pour ce faire, les articles L. 742-1 et R. 742-3 du code de la sécurité sociale exigent cependant que les intéressés aient été, préalablement et pendant une durée d'au moins six mois, affiliés à un régime obligatoire. La prise en compte des périodes d'activité à l'étranger pour la détermination du taux lors du calcul de la pension de vieillesse du régime général sans contrepartie de cotisations a été instaurée lors de l'abaissement à soixante ans de la retraite à taux plein. Qualifiées de périodes reconnues équivalentes, elles ne valent que si elles sont antérieures à 1983.

 Lire la suite…

2Fiche de paieAccès limité
www.editions-tissot.fr
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).