Article R742-3 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version06/05/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 100 (V), Code de la sécurité sociale L244 al. 1 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 6 mai 2017

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2017-736 du 3 mai 2017 - art. 1

Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 doivent, à l'appui de leur demande, justifier qu'elles relevaient depuis au moins six mois de l'assurance sociale obligatoire par la production des derniers bulletins de paie comportant l'indication du précompte ou, à défaut de bulletin de paie, de toute autre pièce en tenant lieu.

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Entrée en vigueur le 6 mai 2017
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Commentaires2


M. Sarre Georges · Questions parlementaires · 21 septembre 1998

Pour ce faire, les articles L. 742-1 et R. 742-3 du code de la sécurité sociale exigent cependant que les intéressés aient été, préalablement et pendant une durée d'au moins six mois, affiliés à un régime obligatoire. La prise en compte des périodes d'activité à l'étranger pour la détermination du taux lors du calcul de la pension de vieillesse du régime général sans contrepartie de cotisations a été instaurée lors de l'abaissement à soixante ans de la retraite à taux plein. Qualifiées de périodes reconnues équivalentes, elles ne valent que si elles sont antérieures à 1983.

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