Article R742-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 101 (M), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 101 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les assurés sociaux volontaires sont, en vue du calcul du montant de la cotisation, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicables à l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues au titre du régime de sécurité sociale applicable aux salariés ou assimilés. Ce pourcentage est déterminé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget.
Les personnes mentionnées à l'article R. 742-1 sont classées dans la catégorie correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois.
La caisse primaire d'assurance maladie peut, toutefois, décider pour l'une ou l'autre des catégories d'assurés volontaires, soit d'office, après une enquête périodique sur les revenus des intéressés, dans les conditions de l'article L. 152 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit, sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie inférieure ou supérieure.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
10 textes citent l'article

Commentaire1


M. Guy Penne, du group SOC, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 13 décembre 1990

Cette mesure relèverait exclusivement du domaine réglementaire (modification de l'article R. 742 du code de la sécurité sociale.) Une telle disposition pourrait augmenter les recettes du régime vieillesse des expatriés, car elle permettrait l'effort contributif de la grande majorité d'entre eux actuellement écartés de cette assurance, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 23 novembre 2000, 98-14.155, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu, selon l'article R. 742-4 du Code de la sécurité sociale, qu'en vue du calcul du montant de la cotisation d'assurance volontaire, les assurés sociaux sont répartis en catégories en fonction de leurs revenus, et que la Caisse primaire d'assurance maladie peut, sur la demande des intéressés, décider leur affectation à une catégorie inférieure ; que ce texte n'interdit pas que la date d'effet du déclassement soit postérieure à la demande ;

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Assurance volontaire·
  • Cotisation·
  • Cotisations·
  • Languedoc-roussillon·
  • Assurance maladie·
  • Pourvoi·
  • Maternité·
  • Professionnel·
  • Conseiller

2Cour d'appel de Nancy, 8 octobre 2014, n° 12/03212
Infirmation partielle

[…] Il prétend au contraire que ces primes et indemnités doivent être prises en compte au titre du salaire de référence. Ayant perçu pour la période de référence courant d'avril 2001 à mars 2002 la somme de 33'424,21 euros , alors que le plafond de la sécurité sociale pour l'année 2002 était fixé à 28'244 €, C-D E prétend à son reclassement en catégorie1 des cotisants au titre de l'assurance vieillesse volontaire en application des dispositions de l'article R 742-4 du code de la sécurité sociale. […] L'article R742-4 du même code répartit les assurés sociaux volontaires en quatre catégories, chacune d'elles correspondant à leur rémunération professionnelle ayant donné lieu au versement des cotisations de sécurité sociale au titre du régime obligatoire, au cours des six derniers mois.

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale·
  • Amiante·
  • Vieillesse·
  • Rémunération·
  • Salaire de référence·
  • Allocation·
  • Travailleur·
  • Recours·
  • Commission·
  • Prime

3Cour d'appel de Reims, 18 novembre 2009, n° 09/00413
Infirmation

[…] Monsieur X a interjeté appel de cette décision le 13 février 2007 et demande : — l'infirmation du jugement. Vu les articles R. 742-4 et L. 161-17 du code de la sécurité sociale, la circulaire ministérielle N° 1 SS du 2 janvier 1963 paragraphe V 2è b et l'article 9 de la loi 2004-1343 du 9 décembre 2004, — constater que la CPAM ne peut d'office classer les assurés que dans une catégorie supérieure et non inférieure, — rappeler qu'à ce titre, la CPAM a une obligation de contrôle de la situation des assurés ne devant pas excéder deux ans,

 Lire la suite…
  • Cotisations·
  • Sécurité sociale·
  • Assurance maladie·
  • Circulaire·
  • Urssaf·
  • Contrôle·
  • Périodique·
  • Retraite·
  • Enquête·
  • Obligation
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).