Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 3 : Tierce personne
Article R742-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 2
M Louis de Broissia appelle l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale sur la possibilite offerte par deux decrets des 6 et 9 mai 1988 de racheter des cotisations d'assurance vieillesse aupres du regime de la securite sociale. […] tels les Francais ayant exerce une activite salariee […] Toutefois, les meres de famille qui ont rempli les fonctions de tierce personne aupres d'une personne handicapee de leur famille dans les conditions fixees a l'article R 742-9 du code de la securite sociale entrent dans le champ d'application du decret du 6 mai 1988 relatif a la reouverture des delais de rachat. […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] « Infirmer le jugement entrepris du 29 mai 2007, Statuant à nouveau : En vertu des articles R.313-5 et R742-9 du code de la sécurité sociale, Dire et juger bien fondée la demande de M me A X, Accorder à Mademoiselle X le bénéfice d'une pension d'invalidité de 2 e catégorie pour « usure prématurée de l'organisme ».
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-9 du code de la sécurité sociale : « Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont, sur leur demande, […]
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3. Tribunal administratif de Bordeaux, 24 mai 2016, n° 1502927
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 742-9 du code de la sécurité sociale : « Les personnes qui, sans recevoir de rémunération, remplissent effectivement les fonctions et obligations de la tierce personne auprès de leur conjoint ou d'un membre de leur famille infirme ou invalide sont, sur leur demande, affiliées à l'assurance volontaire pour les risques invalidité et vieillesse ou, si elles relèvent de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale par application du deuxième alinéa de l'article L. 381-1, pour le risque invalidité seul » ; aux termes de l'article L. 143-1 du même code : « Il est institué une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale. […]
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En effet, si celle-ci remplit cette fonction de tierce personne aupres d'un membre de sa famille infirme ou invalide a titre benevole conformement a l'article R. 742-9 du code de la securite sociale et n'exerce plus en consequence d'activite salariee, elle est, en vertu de l'ordonnance du 30 mars 1982 et de la circulaire d'application du 4 juillet 1984 dans l'obligation de cesser son activite liberale pour pouvoir faire liquider sa ou ses pensions de retraite. Plus d'elements d'information seraient necessaires pour apporter une reponse plus precise a la question de l'honorable parlementaire.
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