Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 3 : Tierce personne
Article R742-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2005
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2005-1589 du 19 décembre 2005 - art. 2 () JORF 20 décembre 2005
1°) une pièce justifiant de sa qualité de conjoint, d'ascendant, de descendant, de collatéral jusqu'au troisième degré ou d'allié au même degré de l'infirme ou de l'invalide à l'assistance duquel il consacre son activité ;
2°) une fiche d'état civil ;
3°) une attestation de domicile ;
4°) tout document de nature à établir que l'infirme ou l'invalide est dans l'obligation d'avoir recours pour accomplir les actes ordinaires de la vie à l'assistance constante d'une tierce personne, notamment :
a. soit une pièce délivrée par le service ou l'organisme compétent attestant que l'intéressé est bénéficiaire d'une allocation ou majoration pour tierce personne servie au titre d'un régime social législatif ou réglementaire ;
b. soit une décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnée à l'article L. 146-9 du code de l'action sociale et des familles.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013, n° 10/04090
[…] Il demande à la Cour d'infirmer le jugement entrepris au visa des dispositions de l'article 742-12 du code de la sécurité sociale. […] Fixe le droit d'appel prévu par les dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe, au maximum du montant mensuel du plafond prévu par les dispositions de l'article L 241-3 et condamne Monsieur Y X à ce paiement.
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