Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 5 : Personnes ayant bénéficié de l'indemnité de soins aux tuberculeux
Article R742-29 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
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L'assuré ayant demandé son affiliation à l'assurance volontaire et la validation d'une période de travail salarié à l'étranger et la Caisse nationale d'assurance vieillesse ayant annulé le rachat, faute pour lui de s'être acquitté du montant total dans le délai de 4 ans prévu par l'article R. 742-29, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, viole ce texte l'arrêt qui rejette le recours de l'intéressé, alors que la Caisse, tenue à son égard d'un devoir d'information, ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle lui avait rappelé, avant l'expiration du délai, les conséquences attachées à sa méconnaissance.
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2. Cour d'appel de Pau, 19 mars 2009, n° 08/03683
[…] Attendu qu'aux termes de l'article R 742-29 du Code de la sécurité sociale : la mise en paiement des pensions ou rentes auront un correspondant au rachat est ajournée jusqu'au moment où le versement de cotisation de rachat est terminé ;
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