Article R742-30 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version01/01/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les dispositions de la sous-section 2 de la présente section sont applicables, dans les conditions fixées ci-après, aux personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français.
Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2011
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Commentaires2


M. Péricard Michel · Questions parlementaires · 24 juillet 1989

Il apparait, en effet, que la stricte application des articles R 742-34 et R 742-30 du code de la securite sociale desavantage un salarie ayant travaille en Afrique du Nord par rapport a un salarie ayant travaille en France pour la meme periode, avec le meme salaire. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de remedier a cette disparite.Reponse. - Feuillets Il n'y a pas de disparite de situations au regard de l'assurance vieillesse entre les salaries ayant travaille respectivement en Afrique du Nord et en France.

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M. Pierre-Christian Taittinger, du group U.R.E.I., de la circonsciption: Paris · Questions parlementaires · 20 octobre 1988

A la suite de plusieurs réunions interministérielles, il a été décidé que les dispositions prévues aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale sont applicables pour les services effectués à partir du 1er janvier 1989. […] le dispositif actuellement en vigueur est maintenu, à savoir le remboursement aux intéressés par l'administration employeur des retenues pour pension qui ont été effectuées pour lesdites périodes et possibilité offerte aux intéressés de racheter celles-ci auprès du régime général par application des articles L. 742-2, R. 742-30 à 39 du code de la sécurité sociale.

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Décisions7


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 23 février 2012, n° 10/05448
Confirmation

[…] La Caisse nationale d'assurance vieillesse conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué ayant confirmé sa décision de rejeter la demande de rachat de cotisations de M. Y dès lors que, pour la période de janvier 1949 au 31 mars 1953, aucun justificatif d'activité salariée n'est fourni et que, pour la période du 1 er avril 1953 au 31 décembre 1966, les dispositions de l'article R 742-30 du code de la sécurité sociale n'ouvrent pas ce droit aux salariés ayant continué à résider en Algérie qui relèvent du régime algérien de sécurité sociale.

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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 octobre 2000, 98-15.831, Publié au bulletin
Cassation

[…] de nationalité française, salarié d'une entreprise monégasque du 1 er septembre 1944 au 3 mai 1988, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 20 juillet 1988, son affiliation à l'assurance volontaire et la validation de sa période de travail salarié dans les conditions prévues par les articles R. 742-30 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, le 2 mai 1990, la Caisse lui a notifié la décision d'admission, […]

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3Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2006, n° 05/01617
Infirmation

[…] Par jugement rendu le 22 juin 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales lequel a dit Z A est autorisé à racheter auprès de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, par le versement des cotisations réévaluées dans les conditions prévues par les articles L.742-2, L.742-3 et R 742-30 et suivants du code de la Sécurité Sociale, la période d'embarcation à bord du navire' MICHLIFEN' du 20 février au 29 avril 1988 et a débouté le requérant du surplus de ses demandes.

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