Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 2 : Assurance volontaire vieillesse et assurance volontaire invalidité / Section 1 : Dispositions concernant le régime des salariés / Sous-section 6 : Personnes de nationalité française exerçant ou ayant exercé une activité professionnelle salariée ou assimilée hors du territoire français
Article R742-30 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Ces dispositions sont également applicables aux veuves de salariés ou assimilés dont le conjoint aurait rempli les conditions fixées par la présente sous-section.
Commentaires • 2
A la suite de plusieurs réunions interministérielles, il a été décidé que les dispositions prévues aux articles D. 173-16 et D. 173-17 du code de la sécurité sociale sont applicables pour les services effectués à partir du 1er janvier 1989. […] le dispositif actuellement en vigueur est maintenu, à savoir le remboursement aux intéressés par l'administration employeur des retenues pour pension qui ont été effectuées pour lesdites périodes et possibilité offerte aux intéressés de racheter celles-ci auprès du régime général par application des articles L. 742-2, R. 742-30 à 39 du code de la sécurité sociale.
Lire la suite…Décisions • 7
[…] La Caisse nationale d'assurance vieillesse conclut à la confirmation pure et simple du jugement attaqué ayant confirmé sa décision de rejeter la demande de rachat de cotisations de M. Y dès lors que, pour la période de janvier 1949 au 31 mars 1953, aucun justificatif d'activité salariée n'est fourni et que, pour la période du 1 er avril 1953 au 31 décembre 1966, les dispositions de l'article R 742-30 du code de la sécurité sociale n'ouvrent pas ce droit aux salariés ayant continué à résider en Algérie qui relèvent du régime algérien de sécurité sociale.
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[…] de nationalité française, salarié d'une entreprise monégasque du 1 er septembre 1944 au 3 mai 1988, a demandé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse le 20 juillet 1988, son affiliation à l'assurance volontaire et la validation de sa période de travail salarié dans les conditions prévues par les articles R. 742-30 et suivants du Code de la sécurité sociale ; que, le 2 mai 1990, la Caisse lui a notifié la décision d'admission, […]
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3. Cour d'appel de Montpellier, 18 octobre 2006, n° 05/01617
[…] Par jugement rendu le 22 juin 2005 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale des Pyrénées Orientales lequel a dit Z A est autorisé à racheter auprès de l'Etablissement National des Invalides de la Marine, par le versement des cotisations réévaluées dans les conditions prévues par les articles L.742-2, L.742-3 et R 742-30 et suivants du code de la Sécurité Sociale, la période d'embarcation à bord du navire' MICHLIFEN' du 20 février au 29 avril 1988 et a débouté le requérant du surplus de ses demandes.
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Il apparait, en effet, que la stricte application des articles R 742-34 et R 742-30 du code de la securite sociale desavantage un salarie ayant travaille en Afrique du Nord par rapport a un salarie ayant travaille en France pour la meme periode, avec le meme salaire. Il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de remedier a cette disparite.Reponse. - Feuillets Il n'y a pas de disparite de situations au regard de l'assurance vieillesse entre les salaries ayant travaille respectivement en Afrique du Nord et en France.
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