Article R742-35 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-5 (M), Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 105-5 (V)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 742-2 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 6 avril 1995, 93-11.977, Publié au bulletin
Rejet

[…] Attendu que M. X… fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'aucune disposition n'interdit à l'assuré de revenir sur sa demande de rachat, notamment en cas d'erreur, et qu'en décidant le contraire, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, R. 742-33, R. 742-34 et R. 742-35 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Demande portant sur certaines périodes·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Rétractation ultérieure·
  • Rachat des cotisations·
  • Possibilité·
  • Vieillesse·
  • Rachat·
  • Assurance vieillesse·
  • Sécurité sociale·
  • Travailleur salarié
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