Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre IV : Assurance personnelle - Assurance volontaire / Chapitre 3 : Assurances volontaires en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles / Section 3 : Dispositions communes
Article R743-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version27/10/1994
Entrée en vigueur le 27 octobre 1994
Est créé par : Décret 94-927 1994-10-27 art. 3 JORF 27 octobre 1994
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.
En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.
En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.
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