Article R752-8 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version08/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 55-244 1955-02-10 art. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 8 juillet 2019
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Décisions2


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 12 mars 2015, 13-28.435, Inédit
Cassation partielle Cour d'appel de renvoi : Confirmation

[…] Vu les articles L. 213-1 et R. 752-8 du code de la sécurité sociale ; […]

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Recouvrement·
  • Cotisations·
  • Signification·
  • Prescription quinquennale·
  • Original·
  • Opposition·
  • Travailleur salarié·
  • Prescription

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 octobre 2020, n° 19-17.980
Réformation

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice. […] qui ne saurait en conséquence, invoquer un grief provoqué par l'adresse erronée du siège social qui a été mentionnée dans l'acte. 2- sur la qualité de la caisse générale de sécurité sociale à décerner et faire signifier la contrainte n°122137 du 4 octobre 1993. L'article 752-8 du code de la sécurité sociale issu du décret du 17 octobre 1947 a conféré aux caisses générales les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, […]

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  • Contrainte·
  • Sécurité sociale·
  • Opposition·
  • Signification·
  • Recouvrement·
  • Huissier·
  • Clerc·
  • Acte·
  • Paiement·
  • Demande
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