Article R752-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/01/2019
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Version01/01/2020

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 59-351 1959-02-27 art. 5

Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-966 du 18 septembre 2019 - art. 8

Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2020

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