Article R752-21 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 3 avril 2001

Est créé par : Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour l'application du IV de l'article L. 752-3-1, le droit à l'exonération est apprécié au titre de chaque salarié, indépendamment de l'autre ou des autres activités exercées par l'entreprise ou l'établissement. En ce cas, est prise en compte l'activité exercée par le salarié pour plus de la moitié de son horaire de travail. L'employeur doit être en mesure de produire, auprès de l'organisme chargé du recouvrement, tout document justifiant l'activité exercée par le ou les salariés ouvrant droit à l'exonération au titre du 2° du II de l'article L. 752-3-1.
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Entrée en vigueur le 3 avril 2001
Sortie de vigueur le 21 mars 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 28 octobre 2010, n° 09/01647
Confirmation

[…] Une exonération de cotisations patronales de sécurité sociale ayant été créée dans la limite d'un montant égal au SMIC majoré de 30% par l'article 2 de la loi d'Orientation pour l'Outre-mer (LOOM), cette disposition insérée dans l'article L.752-3-1 II du Code de la sécurité sociale précise que cette exonération de paiement « […] est égale à 100% du montant des cotisations patronales dans la limite d'un montant de rémunération égal au salaire minimum de croissance majorée de 40% applicable aux cotisations afférentes aux salaires et rémunérations des salariés employés par les entreprises, […] pris indépendamment les uns des autres et des autres salariés conformément à l'article R.752-21 précité, […]

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