Article R752-22 du Code de la sécurité sociale

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Version22/06/2019

Entrée en vigueur le 22 juin 2019

Modifié par : Décret n°2019-613 du 19 juin 2019 - art. 1

Pour bénéficier des exonérations prévues aux articles L. 752-3-1 , L. 752-3-2 et L. 752-3-3, l'employeur adresse à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations une déclaration, datée et signée, pour l'entreprise ou, si elle comporte plusieurs établissements, pour chacun de ceux-ci.

Cette déclaration comporte les renseignements et est accompagnée des documents dont la liste est établie par un arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer. Elle est transmise à l'organisme, selon des modalités fixées par ledit arrêté, au plus tard lors de la première échéance de cotisations à laquelle l'exonération est applicable.

L'employeur est tenu de déclarer sans délai à l'organisme de recouvrement des cotisations tout changement de situation entraînant une modification de son droit à l'exonération.

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Entrée en vigueur le 22 juin 2019
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Décision1


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 8 octobre 2020, 19-16.052, Inédit
Rejet

[…] 2°/que l'ouverture des droits à exonération de cotisations de sécurité sociale pour les employeurs d'Outre-mer prévue par l'article L. 735-3-2 du code de la sécurité sociale n'est pas conditionnée à l'envoi préalable par l'employeur de la déclaration visée à l'article R. 752-22 du même code ; […] Attendu qu'à l'appui de son appel, la société ORANGE fait valoir que l'octroi du bénéfice de l'exonération « LODEOM » n'était pas subordonné à une demande de l'entreprise et qu'elle peut prétendre au remboursement des cotisations versées à tort antérieurement à sa demande de remboursement du 31 mai 2012 ; Mais attendu qu'il résulte de l'article R752-22 du code de la sécurité sociale, […]

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