Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues aux articles L. 752-3-1 à L. 752-3-3
Article R752-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
Modifié par : Décret n°2009-1743 du 29 décembre 2009 - art. 1
L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon.
L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.
Commentaire • 0
Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2013, n° 12/01374
[…] — 'soit ces salariés sont mutés à la Réunion, et cela justifie l'application de l'exonération de parts patronales prévues par les articles L 752-3.1 et R 752-19 du Code de la sécurité sociale; mais dès lors, cela devient leur nouveau lieu habituel d'emploi : l'exonération des indemnités de grand déplacement (IGD) nommées ISL n'est alors pas possible;
Lire la suite…- La réunion·
- Exonérations·
- Redressement·
- Grand déplacement·
- Sécurité sociale·
- Cotisations·
- Indemnité·
- Département·
- Salarié·
- Établissement