Article R752-19 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L172, L735 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R752-24 (V)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2010

Modifié par : Décret n°2009-1743 du 29 décembre 2009 - art. 1

L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés à Saint-Pierre-et-Miquelon.

L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.

Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées ou pour lesquels le contrat de travail est suspendu, il est fait application des dispositions prises en application de l'article L. 241-15 du code de la sécurité sociale.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2010
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Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2013, n° 12/01374
Confirmation

[…] — 'soit ces salariés sont mutés à la Réunion, et cela justifie l'application de l'exonération de parts patronales prévues par les articles L 752-3.1 et R 752-19 du Code de la sécurité sociale; mais dès lors, cela devient leur nouveau lieu habituel d'emploi : l'exonération des indemnités de grand déplacement (IGD) nommées ISL n'est alors pas possible;

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