Article R752-19 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version03/04/2001
>
Version21/03/2004
>
Version01/01/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L172, L735 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R752-24 (V)

Entrée en vigueur le 3 avril 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-276 du 2 avril 2001 - art. 1 () JORF 3 avril 2001

L'exonération prévue au I de l'article L. 752-3-1 est applicable aux cotisations d'assurances sociales, d'allocations familiales, d'accidents du travail et de maladies professionnelles qui sont dues au titre des rémunérations des salariés employés dans des établissements situés dans les départements d'outre-mer.
L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
Pour les salariés dont la rémunération n'est pas déterminée en fonction du nombre d'heures de travail effectuées, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période d'emploi rémunérée, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, à la durée conventionnelle du travail. Lorsqu'un salarié est employé à temps partiel, la limite d'exonération déterminée en application des dispositions précédentes est proratisée selon le rapport entre la rémunération qui lui est versée et celle qu'il percevrait en cas d'exercice de son activité à temps plein.
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 3 avril 2001
Sortie de vigueur le 21 mars 2004
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2013, n° 12/01374
Confirmation

[…] — 'soit ces salariés sont mutés à la Réunion, et cela justifie l'application de l'exonération de parts patronales prévues par les articles L 752-3.1 et R 752-19 du Code de la sécurité sociale; mais dès lors, cela devient leur nouveau lieu habituel d'emploi : l'exonération des indemnités de grand déplacement (IGD) nommées ISL n'est alors pas possible;

 Lire la suite…
  • La réunion·
  • Exonérations·
  • Redressement·
  • Grand déplacement·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Indemnité·
  • Département·
  • Salarié·
  • Établissement
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).