Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 2 : Organisation administrative et financière - Contentieux / Section 5 : Dispositions relatives aux exonérations de cotisations prévues à l'article L. 752-3-1
Article R752-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2004
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2004-253 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 21 mars 2004
L'exonération est déterminée par mois civil et pour chaque salarié en prenant en compte le nombre d'heures de travail rémunérées au cours du mois.
Pour les salariés dont la rémunération ne peut être déterminée au cours du mois en fonction d'un nombre d'heures de travail rémunérées, le nombre d'heures de travail pris en compte est réputé égal à la durée collective du travail applicable dans l'établissement ou la partie de l'établissement où est employé le salarié calculée sur le mois. Lorsque leur période d'emploi rémunérée couvre une partie du mois civil, le nombre d'heures à prendre en compte est égal au produit du nombre de jours calendaires compris dans la période par un trentième du nombre d'heures correspondant à cette durée collective.
En cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à versement de rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant, sur la période de suspension du contrat, à l'application de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail ou, si elle est inférieure, de la durée prévue par le contrat de travail du salarié.
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Décision • 1
1. Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 novembre 2013, n° 12/01374
[…] — 'soit ces salariés sont mutés à la Réunion, et cela justifie l'application de l'exonération de parts patronales prévues par les articles L 752-3.1 et R 752-19 du Code de la sécurité sociale; mais dès lors, cela devient leur nouveau lieu habituel d'emploi : l'exonération des indemnités de grand déplacement (IGD) nommées ISL n'est alors pas possible;
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