Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 3 : Assurances sociales / Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès / Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits
Article R753-5-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 août 2023
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2023-790 du 17 août 2023 - art. 1
Pour avoir droit à l'indemnité journalière de repos prévue à l'article L. 331-7, l'assuré doit justifier qu'il a occupé un emploi salarié ou assimilé pendant au moins 30 jours au cours des six mois ou à défaut 130 jours au cours des douze mois précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer.
Ces conditions d'activité sont réputées remplies si l'assuré justifie que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les six mois civils précédant la date d'arrivée de l'enfant au foyer est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1 040 fois la valeur horaire du SMIC au premier jour des six mois civils qui précèdent immédiatement le début de cette période.
Il doit, en outre, justifier de six mois d'immatriculation à la date d'arrivée de l'enfant à son foyer.
Pour permettre le service de l'indemnité journalière de repos, il est remis à l'intéressé, par la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ou par l'oeuvre d'adoption autorisée une attestation justifiant qu'un enfant lui est confié en vue de son adoption ainsi que la date d'arrivée de l'enfant au foyer.