Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 3 : Assurances sociales / Section 1 : Assurance maladie, maternité, invalidité, décès / Sous-section 1 : Ouverture des droits - Maintien des droits
Article R753-7-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version17/07/1986
Entrée en vigueur le 17 juillet 1986
Est créé par : Décret n°86-838 du 16 juillet 1986 - art. 43 () JORF 17 juillet 1986
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les prestations en espèces de l'assurance maladie et de l'assurance maternité ne peuvent être cumulées avec les revenus de remplacement ou allocations mentionnées à l'article L. 311-5.
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