Article R753-24-1 du Code de la sécurité sociale

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Version28/08/1993
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Version27/04/2007

Entrée en vigueur le 27 avril 2007

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2007-614 du 25 avril 2007 - art. 3 () JORF 27 avril 2007

I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II.-Le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;
Onze années pour l'assuré né en 1934 ;
Douze années pour l'assuré né en 1935 ;
Treize années pour l'assuré né en 1936 ;
Quatorze années pour l'assuré né en 1937 ;
Quinze années pour l'assuré né en 1938 ;
Seize années pour l'assuré né en 1939 ;
Dix-sept années pour l'assuré né en 1940 ;
Dix-huit années pour l'assuré né en 1941 ;
Dix-neuf années pour l'assuré né en 1942 ;
Vingt années pour l'assuré né en 1943 ;
Vingt et une années pour l'assuré né en 1944 ;
Vingt-deux années pour l'assuré né en 1945 ;
Vingt-trois années pour l'assuré né en 1946 ;
Vingt-quatre années pour l'assuré né en 1947.
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Entrée en vigueur le 27 avril 2007
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