Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 4 : Accidents du travail / Section 1 : Accidents survenus et maladies professionnelles constatées depuis le 1er janvier 1952
Article R754-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet.
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Décisions • 3
[…] Par ailleurs, le comité de l'article R 754-1 du code de la sécurité sociale dans sa séance du 21 novembre 2002 a décidé d'accorder à Z A le bénéfice du régime des accidents du travail, cette décision a été notifiée le 28 janvier 2003 sans que cette décision ait été contestée.
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[…] Par jugement contradictoire en date du 5 août 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a : — rejeté le recours formé par D X épouse Z, — confirmé la décision du comité de l'article R. 754-1 du code de la sécurité sociale en date du 20 mars 2002, — rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens. Par arrêt avant-dire droit en date du 29 septembre 2009 , cette cour a déclaré recevable en la forme l'appel de D Z épouse X à l'encontre de la décision susvisée et invité l'intimée à conclure au fond.
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3. Cour d'appel de Basse-Terre, 21 septembre 2009, 05/01773
[…] Par jugement contradictoire en date du 5 août 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a : — rejeté le recours formé par Jeanine Y… épouse X…, — confirmé la décision du comité de l'article R. 754-1 du code de la sécurité sociale en date du 20 mars 2002, — rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens. Par arrêt avant-dire droit en date du 29 septembre 2009, cette cour a déclaré recevable en la forme l'appel de Jeanine X… épouse Y… à l'encontre de la décision susvisée et invité l'intimée à conclure au fond.
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