Article R754-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale L754

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Il est institué au sein du conseil d'administration de chaque caisse générale de sécurité sociale un comité composé de quatre membres, dont deux membres choisis parmi les représentants des salariés et deux membres choisis parmi les autres catégories d'administrateurs, dont un employeur au moins.
Le comité donne son avis en cas de contestation portant sur le caractère professionnel de l'accident. Le conseil d'administration peut lui déléguer tout ou partie de ses pouvoirs pour statuer à ce sujet.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 septembre 2021

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Décisions3


1Cour d'appel de Basse-Terre, 1ère chambre civile, 14 avril 2008, n° 03/00776
Confirmation

[…] Par ailleurs, le comité de l'article R 754-1 du code de la sécurité sociale dans sa séance du 21 novembre 2002 a décidé d'accorder à Z A le bénéfice du régime des accidents du travail, cette décision a été notifiée le 28 janvier 2003 sans que cette décision ait été contestée.

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  • International·
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2Cour d'appel de Basse-Terre, 8 juin 2009, n° 05/01773
Infirmation

[…] Par jugement contradictoire en date du 5 août 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a : — rejeté le recours formé par D X épouse Z, — confirmé la décision du comité de l'article R. 754-1 du code de la sécurité sociale en date du 20 mars 2002, — rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens. Par arrêt avant-dire droit en date du 29 septembre 2009 , cette cour a déclaré recevable en la forme l'appel de D Z épouse X à l'encontre de la décision susvisée et invité l'intimée à conclure au fond.

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  • Santé·
  • Responsable

3Cour d'appel de Basse-Terre, 21 septembre 2009, 05/01773
Infirmation

[…] Par jugement contradictoire en date du 5 août 2003, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Guadeloupe a : — rejeté le recours formé par Jeanine Y… épouse X…, — confirmé la décision du comité de l'article R. 754-1 du code de la sécurité sociale en date du 20 mars 2002, — rappelle que la présente procédure est sans frais ni dépens. Par arrêt avant-dire droit en date du 29 septembre 2009, cette cour a déclaré recevable en la forme l'appel de Jeanine X… épouse Y… à l'encontre de la décision susvisée et invité l'intimée à conclure au fond.

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  • Sécurité sociale, accident du travail·
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  • Lésion
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