Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 4 : Accidents du travail / Section 4 : Dispositions concernant certaines catégories
Article R754-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version12/12/2001
Entrée en vigueur le 12 décembre 2001
Est créé par : Décret n°2001-1170 du 10 décembre 2001 - art. 2 () JORF 12 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La cotisation représentative des risques accident du travail et maladie professionnelle auxquels sont exposés les parrains dans l'exercice de leur mission est prise en charge par l'Etat sur une base forfaitaire dans les conditions précisées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'outre-mer et du budget.
La rente servie aux intéressés est déterminée par référence au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.
La rente servie aux intéressés est déterminée par référence au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16 du présent code.
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