Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre V : Départements d'outre-mer / Chapitre 6 : Régime des travailleurs non-salariés non-agricoles / Section 1 : Assurance maladie
Article R756-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version01/07/2000
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Version28/01/2006
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les conseils d'administration des caisses mutuelles régionales créées par l'article R. 756-1 comprennent respectivement vingt-quatre et dix-huit membres, soit :
1°) en qualité de représentants des affiliés :
a. dix-huit membres pour la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique à raison, pour chacun de ces départements, de deux représentants des artisans, de deux représentants des industriels et commerçants, d'un représentant des professions juridiques ou judiciaires et d'un représentant des autres professions libérales ;
b. douze membres pour la caisse mutuelle régionale de la Réunion, à raison de quatre représentants des artisans, de quatre représentants des industriels et commerçants, de deux représentants des professions juridiques ou judiciaires et de deux représentants des autres professions libérales ;
2°) deux personnes élues par les unions départementales des associations familiales ;
3°) un médecin et un pharmacien ;
4°) deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
1°) en qualité de représentants des affiliés :
a. dix-huit membres pour la caisse mutuelle régionale de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique à raison, pour chacun de ces départements, de deux représentants des artisans, de deux représentants des industriels et commerçants, d'un représentant des professions juridiques ou judiciaires et d'un représentant des autres professions libérales ;
b. douze membres pour la caisse mutuelle régionale de la Réunion, à raison de quatre représentants des artisans, de quatre représentants des industriels et commerçants, de deux représentants des professions juridiques ou judiciaires et de deux représentants des autres professions libérales ;
2°) deux personnes élues par les unions départementales des associations familiales ;
3°) un médecin et un pharmacien ;
4°) deux personnes connues pour leurs travaux ou leurs activités en matière de protection sociale, de prévoyance ou de mutualité.
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