Article R761-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les travailleurs qui sont détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée rémunérée par cet employeur et qui ne sont pas soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour une durée maximale de trois ans, renouvelable une fois.
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 761-2, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions27


1Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 mars 2009, n° 08/00034
Infirmation

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2 et R.761-1 du code de la sécurité sociale, que s'ils ne sont pas soumis à la législation de la sécurité sociale en vertu de conventions ou règlements internationaux, les salariés détachés temporairement sont soumis à cette législation à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues, ce dans la limite de trois ans renouvelables une fois.

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2Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 mars 2009, n° 07/03747

[…] Il résulte des dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2 et R.761-1 du code de la sécurité sociale, que s'ils ne sont pas soumis à la législation de la sécurité sociale en vertu de conventions ou règlements internationaux, les salariés détachés temporairement sont soumis à cette législation à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues, ce dans la limite de trois ans renouvelables une fois.

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3Tribunal administratif de Versailles, 27 avril 2023, n° 2300146
Annulation

[…] 4. En l'absence de dépens et de convocation à une audience, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 761-1, d'une part, et des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part, doivent être rejetées.

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