Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger / Section 1 : Dispositions générales
Article R761-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Les travailleurs détachés qui sont soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux pendant une durée inférieure à la durée maximale prévue ci-dessus peuvent être admis au bénéfice de l'article L. 761-2 pour la période restant à couvrir jusqu'au terme de cette durée maximale.
Ces dispositions s'appliquent à l'occasion de tout nouveau détachement du même travailleur.
Toutefois, le travailleur auquel il a été fait application de l'article L. 761-2, pendant la durée maximale fixée ci-dessus, et qui est détaché à nouveau par le même employeur auprès de la même entreprise ne peut être à nouveau soumis à la législation française de sécurité sociale en application de cette disposition législative qu'à la condition qu'il se soit écoulé au moins deux ans depuis la fin du précédent détachement. Cette condition n'est pas applicable dans le cas du détachement d'une durée inférieure à trois mois.
Commentaire • 1
Décisions • 27
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2 et R.761-1 du code de la sécurité sociale, que s'ils ne sont pas soumis à la législation de la sécurité sociale en vertu de conventions ou règlements internationaux, les salariés détachés temporairement sont soumis à cette législation à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues, ce dans la limite de trois ans renouvelables une fois.
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[…] 4. En l'absence de dépens et de convocation à une audience, les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article R. 761-1, d'une part, et des articles L. 723-3, R. 723-26-1 et R. 723-26-2 du code de la sécurité sociale, d'autre part, doivent être rejetées.
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3. Cour d'appel de Versailles, 11ème chambre, 31 mars 2009, n° 07/03747
[…] Il résulte des dispositions des articles L. 761-1, L. 761-2 et R.761-1 du code de la sécurité sociale, que s'ils ne sont pas soumis à la législation de la sécurité sociale en vertu de conventions ou règlements internationaux, les salariés détachés temporairement sont soumis à cette législation à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues, ce dans la limite de trois ans renouvelables une fois.
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