Article R761-2 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/03/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 mars 2022

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2022-434 du 25 mars 2022 - art. 1

La demande formée au titre de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2 est adressée par l'employeur à l'organisme compétent en matière de recouvrement.

Pour les salariés mentionnés à l'article L. 761-2, cette demande doit être accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues.

En cas d'urgence, l'employeur avise l'organisme compétent du détachement et le travailleur est maintenu à titre provisoire dans les régimes français de sécurité sociale, sous réserve de régularisation de la demande par l'employeur dans un délai de 3 mois.

Lorsque sont remplies les conditions requises pour que le travailleur bénéficie des dispositions de l'article L. 761-1 ou de l'article L. 761-2, l'organisme compétent délivre à l'intéressé soit le document prévu par la convention ou le règlement international applicable, soit, à défaut, une attestation. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les informations figurant dans cette attestation.

L'employeur qui souhaite bénéficier d'une dérogation individuelle aux règles du détachement telles que prévues par les règlements et accords internationaux en vue de maintenir le travailleur dans les régimes français de sécurité sociale, en fait la demande auprès de l'organisme compétent. Sauf circonstances exceptionnelles, cette demande est faite dans les trois mois précédant la fin de la mission initiale ou le début de la mission justifiant cette demande. Elle est instruite en tenant compte notamment de l'intérêt de la personne pour laquelle cette dérogation est demandée.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale précise les organismes compétents chargés de la gestion de ces demandes.

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Entrée en vigueur le 28 mars 2022
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Commentaires3


CMS · 24 octobre 2023

(4) Arrêté du 16 juin 2022 précisant les informations figurant dans l'attestation de détachement prévue à l'article R.761-2 du Code de la sécurité sociale ; Arrêté du 16 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2014 fixant le modèle de formulaire « Questionnaire pour le maintien au régime français de sécurité sociale d'un travailleur salarié détaché hors du territoire français » ; Arrêté du 16 juin 2022 précisant les organismes compétents chargés de la gestion des demandes de détachement et de dérogation permettant le maintien ou la prolongation du maintien à la législation de sécurité

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 24 octobre 2023

(4) Arrêté du 16 juin 2022 précisant les informations figurant dans l'attestation de détachement prévue à l'article R.761-2 du Code de la sécurité sociale ; Arrêté du 16 juin 2022 modifiant l'arrêté du 1er juin 2014 fixant le modèle de formulaire « Questionnaire pour le maintien au régime français de sécurité sociale d'un travailleur salarié détaché hors du territoire français » ; Arrêté du 16 juin 2022 précisant les organismes compétents chargés de la gestion des demandes de détachement et de dérogation permettant le maintien ou la prolongation du maintien à la législation de sécurité

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blog.landot-avocats.net · 27 juin 2022

Nomination de la première médiatrice nationale de la Cnaf et des Caf 200 – Arrêté du 16 juin 2022 précisant les informations figurant dans l'attestation de détachement prévue à l'article R. 761-2 du code de la sécurité sociale Source – JO. […] Arrêté du 16 juin 2022 précisant les informations figurant dans l'attestation de détachement prévue à l'article R. 761-2 du code de la sécurité sociale 201 – 2020 : La continuité de service des MDPH en temps de crise sanitaire COVID

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Décisions3


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 8, 20 avril 2017, n° 14/01402
Infirmation partielle

[…] Considérant qu'en définitive, l'avenant du 29 octobre 2010 -qui en tête de son article 7 rappelle d'ailleurs que le régime de sécurité sociale indien s'applique, sous réserve des dispositions précitées relatives à la CFE- confirme ainsi que Y X n'est plus rattaché au système social français depuis son arrivée en Inde et que le bénéfice de certaines prestations de ce système lui est acquis par l'effet, seulement, d'une assurance volontaire ; que d'ailleurs, comme le souligne la société Z A, Y X ne justifie pas qu'elle ait rempli le formulaire qu'exige, en cas de détachement, l'article R 761-2 du code de la sécurité sociale, par lequel l'employeur s'engage à régler en France l'intégralité des cotisations dues ;

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2Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 octobre 2022, 21-13.252, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte des articles L. 761-1, L. 761-2 et R. 761-2 du code de la sécurité sociale que, s'ils ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu de conventions ou de règlements internationaux, les travailleurs détachés temporairement à l'étranger par leur employeur pour y exercer une activité salariée ou assimilée, rémunérée par cet employeur, sont soumis à la législation française de sécurité sociale à la condition que l'employeur s'engage à s'acquitter de l'intégralité des cotisations dues auprès de la caisse d'affiliation du salarié.

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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 janvier 2009, 08-41.375, Inédit
Rejet

[…] 3° / que selon l'article R. 761-2 du code de la sécurité sociale, la demande d'affiliation au régime général de sécurité sociale d'un salarié détaché temporairement à l'étranger, lorsqu'elle est faite en application de l'article L. 761-2 du même code, doit être « accompagnée de l'engagement de l'employeur de s'acquitter des cotisations sociales », […]

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