Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger / Section 1 : Dispositions générales
Article R761-4 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 2
Il semble que le code de la sécurité sociale ne contienne aucune disposition concernant la situation de ces personnels. En l'absence de telles dispositions, peut-on considérer que le droit au remboursement dont bénéficient les travailleurs salariés détachés (art. R. 761-4 et R. 762-37 à 39 du code de la sécurité sociale) s'applique également, par extension, aux personnels des entreprises de transports internationaux ? […] L'article 14-2 a de ce règlement prévoit que ce personnel est, sauf exceptions, soumis à la législation de sécurité sociale de l'Etat membre où l'entreprise a son siège. […]
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L'arrêté du 9 février 1978, qui fixe notamment les tarifs retenus en cas d'hospitalisation à l'étranger, a été pris en application de l'article R. 762-37 du code de la sécurité sociale relatif aux soins donnés à l'étranger aux travailleurs expatriés relevant de la caisse des français de l'étranger. […] Il s'applique également à d'autres catégories de travailleurs comme les travailleurs détachés (en application de l'article R. 761-4 du CSS), […]
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