Article R761-6 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, seuls les enfants qui résident en France ouvrent au travailleur détaché droit aux prestations familiales prévues par le livre V du présent code.
En cas de dispersion des enfants, les allocations familiales sont calculées par la caisse d'allocations familiales comme si tous les enfants résidaient en France et versées au prorata du nombre des enfants qui résident effectivement en France ou sont réputés y résider.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Commentaire1


M. Ligot Maurice · Questions parlementaires · 10 octobre 1988

. - La legislation francaise sur les prestations familiales est strictement territoriale, en application de l'article L 512-1 du code de la securite sociale, qui dispose que le service des prestations familiales est subordonne a une condition de residence en France des enfants et de l'allocataire. L'octroi d'allocations familiales a des Francais travaillant a l'etranger connait certains arrangements dans le cadre des dispositions prevues en matiere de detachement et des accords internationaux de securite sociale. […] L'article L 761-1, […] en application de l'article R 761-6 « () seuls les enfants qui resident en France ouvrent au travailleur detache droit aux prestations familiales () ». […]

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 12 juillet 1995, 93-14.106, Publié au bulletin
Cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 512-1 et R. 761-6 du Code de la sécurité sociale que, sous réserve des dispositions des conventions et règlements internationaux, les travailleurs détachés à l'étranger ne bénéficient des prestations familiales prévues par le Livre V du Code de la sécurité sociale que pour leurs enfants résidant en France.

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  • État non signataire d'une convention avec la France·
  • Enfant de travailleur détaché à l'étranger·
  • Sécurité sociale, prestations familiales·
  • Enfant séjournant avec ses parents·
  • Travailleur détaché à l'étranger·
  • Enfant séjournant à l'étranger·
  • Résidence de l'allocataire·
  • Résidence de l'enfant·
  • Résidence en France·
  • Conditions

2Cour d'appel de Nîmes, 5ème chambre sociale ta, 2 février 2021, n° 17/03099
Infirmation

[…] Au visa des articles L 512-1, L 761-1 et R 761-6 du code de la sécurité sociale, et de la convention bilatérale entre la France et la Turquie du 20 janvier 1972 prise en ses articles 5, 6 et 33, la Caisse d'allocations familiales de l'Hérault considère :

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  • Allocations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Enfant·
  • Turquie·
  • Prestation familiale·
  • Étranger·
  • Prime·
  • Travailleur·
  • Résidence·
  • Demande
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