Article R761-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 80-343 1980-05-12 art. 2

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 bénéficient des prestations en nature des assurances maladie, maternité pendant toute la durée de l'exercice de leurs fonctions à l'étranger, dans les conditions et selon les tarifs de remboursement prévus en faveur des ressortissants du régime général détachés à l'étranger.
Leurs ayants droit peuvent également prétendre aux prestations en nature des assurances maladie et maternité alors même qu'ils résident ou séjournent sur le territoire du ou des Etats où les militaires mentionnés à l'article R. 761-12 exercent leurs fonctions. Les prestations leur sont servies dans les mêmes conditions et selon les mêmes tarifs de remboursement que pour les militaires.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaire1


M. Reitzer Jean-Luc · Questions parlementaires · 30 septembre 2002

[…] a été pris en application de l'article R. 762-37 du code de la sécurité sociale relatif aux soins donnés à l'étranger aux travailleurs expatriés relevant de la caisse des français de l'étranger. […] Il s'applique également à d'autres catégories de travailleurs comme les travailleurs détachés (en application de l'article R. 761-4 du CSS), les fonctionnaires de l'Etat et magistrats de l'ordre judiciaire ou les militaires en service ou en mission à l'étranger (articles R. 761-8 et R. 761-13 CSS). […] L'arrêté du 9 février 1978 sert enfin de référence pour le remboursement de frais relatifs à une hospitalisation effectuée à l'étranger, dans le cadre de l'application de l'article R. 332-2 CSS, […]

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