Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 1er : Travailleurs salariés détachés à l'étranger / Section 5 : Prestations
Article R761-19 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Version21/04/2002
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est créé par : Décret n°2002-546 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
Les prestations sont versées directement à l'assuré.
Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
Les prestations sont versées directement à l'assuré.
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