Article R761-19 du Code de la sécurité sociale

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Version21/04/2002

Entrée en vigueur le 21 avril 2002

Est créé par : Décret n°2002-546 du 19 avril 2002 - art. 1 () JORF 21 avril 2002

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
Les prestations sont versées directement à l'assuré.
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Entrée en vigueur le 21 avril 2002

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