Article R764-19 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version13/04/1997

Entrée en vigueur le 13 avril 1997

Est créé par : Décret n°97-341 du 11 avril 1997 - art. 8 () JORF 13 avril 1997

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque la cotisation forfaitaire exigible en vertu de l'article L. 764-5 n'a pas été versée à l'échéance prescrite, la Caisse des Français de l'étranger invite le redevable à régulariser sa situation.
Lorsque l'intéressé n'a pas versé les cotisations de deux échéances successives, la caisse lui adresse une mise en demeure l'invitant à s'acquitter des cotisations dues dans le délai de trois mois et l'informant qu'il encourt la radiation de l'assurance volontaire en cas de non-paiement. Si cette mise en demeure est sans effet, la radiation est prononcée par la caisse.
Lorsque l'assuré justifie par une attestation des services consulaires avoir versé le montant de sa cotisation en monnaie locale à l'organisme local agréé pour les transferts, la procédure de radiation n'est pas engagée ou est suspendue.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1997
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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