Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre 6 : Français résidant à l'étranger - Travailleurs migrants / Chapitre 2 : Travailleurs salariés expatriés / Section 2 : Assurances maladie, maternité, invalidité / Sous-section 2 : Cotisations
Article R762-7 du Code de la sécurité socialeAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version21/12/1985
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Version21/04/2002
Entrée en vigueur le 21 avril 2002
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret 2002-545 2002-04-19 art. 1 1° JORF 21 avril 2002
La cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels.
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.
La cotisation trimestrielle est exigible le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte et payable dans le mois qui suit, en euros, à la caisse des Français de l'étranger.
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Conformément aux dispositions de l'article R. 762-7 du code de la sécurité sociale, la cotisation est due à compter de la date d'effet de l'adhésion et fait l'objet de paiements trimestriels, exigibles d'avance et payables dans le mois qui suit le premier jour du trimestre civil auquel elle se rapporte. […]
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