Article R762-8 du Code de la sécurité sociale

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Version02/12/1999
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 16 (M), Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 décembre 1999

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°99-1003 du 25 novembre 1999 - art. 1 () JORF 2 décembre 1999

L'assuré qui relevait en France d'un régime obligatoire d'assurances sociales ou d'un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité et qui remplissait les conditions requises pour bénéficier des prestations à la date où il a cessé d'être assujetti à ce régime a droit et ouvre droit dès cette date aux prestations correspondantes de l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité si sa demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter de la même date. Jusqu'à l'expiration de ce délai de trois mois, les prestations lui sont servies par la caisse des Français de l'étranger pour le compte du régime auquel il était précédemment affilié. Les organismes intéressés peuvent d'un commun accord fixer les bases d'une compensation forfaitaire.
Les autres assurés ont droit aux prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité pour les soins donnés :
1°) à compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;
2°) à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois.
Les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Dans tous les cas, le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date à laquelle les soins ont été donnés ou l'invalidité constatée.
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Entrée en vigueur le 2 décembre 1999
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Christophe-André Frassa, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 9 avril 2020

Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les textes réglementaires qui régissent la caisse des Français de l'étranger (CFE) et plus particulièrement l'article R. 762-8 du code de la sécurité sociale qui fixe les délais de carence de ses adhérents et primo-adhérents. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 05/00273
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 20400567/MN […] 'Vu l'article R 762-8 du Code de la Sécurité Sociale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 766-2-1 du Code de la Sécurité Sociale '… les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre [Français Résidant à l'Etranger…] ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque' ; que l'article R762-8 du même Code stipule que 'les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, […]

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