Article R762-8 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version02/12/1999
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Version21/04/2002
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Version01/07/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 16 (M), Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 16 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3

I. - Le droit aux prestations en nature de l'assurance maladie-maternité est ouvert aux assurés pour les soins donnés :

1° A compter de la date d'effet de leur adhésion, si la demande d'adhésion est présentée dans le délai de trois mois à compter du jour où ils sont en situation de bénéficier de l'assurance volontaire ;

2° A compter du premier jour du quatrième mois suivant la date d'effet de l'adhésion, si la demande est présentée après l'expiration de ce délai de trois mois et, s'ils sont âgés d'au moins quarante-cinq ans, à compter du premier jour du septième mois suivant cette date ;

3° A compter du premier jour du treizième mois suivant la date d'effet de l'adhésion lorsque la demande fait suite à une radiation non motivée par un retour en France.

Les prestations en nature liées à la maternité ne sont versées que si la date de la conception est postérieure à la date d'adhésion.

II. - Lors de son retour définitif en France, l'assuré qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité conserve son droit aux prestations de l'assurance volontaire pendant une durée maximale de trois mois à compter du premier jour de résidence en France, tant qu'il n'est pas couvert par un régime obligatoire de base, sous réserve qu'il ait tenu la Caisse des Français de l'étranger informée de son retour définitif en France. Ce maintien de droit s'applique également aux membres de sa famille.

Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.

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Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Christophe-André Frassa, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 9 avril 2020

Christophe-André Frassa attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur les textes réglementaires qui régissent la caisse des Français de l'étranger (CFE) et plus particulièrement l'article R. 762-8 du code de la sécurité sociale qui fixe les délais de carence de ses adhérents et primo-adhérents. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, 31 mai 2007, n° 05/00273
Confirmation

[…] Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Février 2005 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MELUN RG n° 20400567/MN […] 'Vu l'article R 762-8 du Code de la Sécurité Sociale ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L 766-2-1 du Code de la Sécurité Sociale '… les prestations des assurances volontaires instituées aux chapitres II à V du présent titre [Français Résidant à l'Etranger…] ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque' ; que l'article R762-8 du même Code stipule que 'les assurés ont droit aux prestations de l'assurance invalidité s'ils justifient de douze mois consécutifs d'adhésion à titre personnel, […]

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