Article R762-9 du Code de la sécurité sociale

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 17 (Ab), Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 17 (M)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lors de son retour en France, le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité bénéficie, à compter du jour de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales ou à un régime d'assurance volontaire couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime.
Pour l'ouverture du droit aux prestations en espèces des assurances sociales, les périodes d'affiliation à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité sont assimilées à des périodes de travail salarié.
Le travailleur salarié expatrié qui, de retour en France, se trouve en état de chômage involontaire indemnisé ou non indemnisé a droit et ouvre droit aux prestations du régime des expatriés pendant trois mois à compter du premier jour de résidence en France, sous réserve que l'assuré ait tenu informée la caisse des Français de l'étranger de son retour définitif en France. Passé ce délai, il cesse de relever du régime des expatriés ; en application de l'article L. 311-5, il est assujetti au régime général de sécurité sociale s'il perçoit un des revenus de remplacement ou une des allocations mentionnés à cet article.
Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité et qui, dans les trois mois suivant son retour en France, est atteint d'une affection sans avoir repris une activité entraînant son assujettissement à un régime obligatoire de sécurité sociale conserve le droit aux prestations de l'assurance volontaire tant que le contrôle médical estime qu'il se trouve dans l'incapacité physique de reprendre un emploi. Ces prestations sont servies et prises en charge par le régime des expatriés.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 21 avril 2002
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Commentaire1


M. Angot André · Questions parlementaires · 11 septembre 1995

R. 762-9 du code de la securite sociale). Une coordination est prevue avec les autres regimes, qui evite aux expatries adherents a la CFE toute perte de droits - ceci est important en ce qui concerne les prestations en especes - lorsqu'ils se trouvent a nouveau affilies a un regime obligatoire de securite sociale.

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Décisions7


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 22 février 2005, 03-30.694, Inédit
Rejet

[…] Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant d'être assujetti au régime général de sécurité sociale en qualité de bénéficiaire de l'allocation chômage, M. X… était affilié au régime d'assurance volontaire géré par la Caisse des français à l'étranger dont en application de l'article R.762-9 du Code de la sécurité sociale, il avait cessé de relever à l'issue des trois mois ayant suivi son retour définitif en France, les juges du fond ont exactement décidé que celui-ci ne pouvait avoir conservé la qualité d'assuré et le bénéfice du maintien de ses droits aux prestations en espèces d'un régime obligatoire d'assurance maladie auquel il aurait appartenu antérieurement et que, […]

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2Cour d'appel d'Orléans, Chambre sécurité sociale, 28 mars 2017, n° 15/00940
Confirmation

[…] Qu'il n'était donc pas un travailleur détaché, ce qu'il ne conteste plus devant la cour, et que lui étaient donc applicables les dispositions de l'article R 762-9 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles 'Lors de son retour en France le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie- maternité- invalidité bénéficie, à compter de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime. (…) Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie- maternité- invalidité et qui, […]

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 14/21322
Confirmation

[…] — argue des articles D. 762-2-5 et R. 762-9 du code de la sécurité sociale qui octroient les indemnités journalières durant deux ans en cas d'affection de longue durée et assurent le maintien des droits en cas de maladie ou de chômage,

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