Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses / Titre VI : Assurés résidant à l'étranger / Chapitre 2 : Assurés volontaires à l'étranger / Section 2 : Assurances maladie et maternité / Sous-section 3 : Bénéficiaires et ouverture des droits
Article R762-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-603 du 18 juin 2019 - art. 3
Les soins donnés en France lors de séjours temporaires n'excédant pas trois mois à l'assuré et aux membres de sa famille sont pris en charge par la Caisse des Français de l'étranger dans les conditions fixées au livre 3 du présent code.
La caisse peut décider d'accorder, de manière exceptionnelle, une prise en charge pour les séjours excédant trois mois.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 160-3.
Les dispositions de la section 3 du chapitre préliminaire du titre 6 du livre 1er sont applicables aux soins donnés en France. Pour les soins donnés à l'étranger, la participation de l'assuré est fixée par l'arrêté mentionné à l'article L. 762-6-1.
Commentaire • 1
Décisions • 7
[…] Mais attendu qu'ayant relevé qu'avant d'être assujetti au régime général de sécurité sociale en qualité de bénéficiaire de l'allocation chômage, M. X… était affilié au régime d'assurance volontaire géré par la Caisse des français à l'étranger dont en application de l'article R.762-9 du Code de la sécurité sociale, il avait cessé de relever à l'issue des trois mois ayant suivi son retour définitif en France, les juges du fond ont exactement décidé que celui-ci ne pouvait avoir conservé la qualité d'assuré et le bénéfice du maintien de ses droits aux prestations en espèces d'un régime obligatoire d'assurance maladie auquel il aurait appartenu antérieurement et que, […]
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[…] Qu'il n'était donc pas un travailleur détaché, ce qu'il ne conteste plus devant la cour, et que lui étaient donc applicables les dispositions de l'article R 762-9 du code de la sécurité sociale aux termes desquelles 'Lors de son retour en France le salarié qui cotisait à l'assurance volontaire maladie- maternité- invalidité bénéficie, à compter de son affiliation à un régime obligatoire d'assurances sociales couvrant les risques de maladie et de maternité, des prestations en nature de ce régime. (…) Le travailleur salarié expatrié qui a adhéré à l'assurance volontaire maladie- maternité- invalidité et qui, […]
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3. Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juin 2016, n° 14/21322
[…] — argue des articles D. 762-2-5 et R. 762-9 du code de la sécurité sociale qui octroient les indemnités journalières durant deux ans en cas d'affection de longue durée et assurent le maintien des droits en cas de maladie ou de chômage,
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R. 762-9 du code de la securite sociale). Une coordination est prevue avec les autres regimes, qui evite aux expatries adherents a la CFE toute perte de droits - ceci est important en ce qui concerne les prestations en especes - lorsqu'ils se trouvent a nouveau affilies a un regime obligatoire de securite sociale.
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