Article R762-13 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version21/04/2002
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Version01/01/2016
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Version01/07/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°77-1367 du 12 décembre 1977 - art. 21 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 10

La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :
1° 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens et 40 % pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux ;
2° 35 % pour les autres frais prévus au 1° de l'article L. 160-8, à l'exception des frais d'hospitalisation ;
3° 20 % pour les frais d'hospitalisation.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 juillet 2019
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